Quelles sont les conséquences au niveau des établissements soumis à permis d'environnement ?

Les inondations de la mi-juillet derniers ont pu occasionner des dégâts importants dans des établissements soumis à permis d'environnement.
 
Dans une telle hypothèse, il y a lieu d'appliquer l'article 10, §3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement libellé comme suit : « En cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement conformément aux objectifs visés à l'article 2. ».

Ainsi, lorsqu'un établissement a été détruit partiellement ou totalement, le pouvoir est donc donné à l'autorité compétente d'imposer à l'exploitant l'introduction d'une demande visant à obtenir un nouveau permis pour l'ensemble ou pour une partie de l'établissement concerné.
 
Il revient alors à l'exploitant concerné d'adresser à l'autorité compétente une demande portant spécifiquement sur le point de savoir s'il doit obtenir un nouveau permis et quel doit être l'objet de ce nouveau permis. Dans ce cas, l'autorité compétente, après avoir interrogé le fonctionnaire technique, envoie sa décision au demandeur qui, sur base de celle-ci, entame, si nécessaire, une procédure visant à l'obtention du permis exigé.
 
Afin de mettre en œuvre cette procédure rapidement, il est demandé au titulaire du permis d'envoyer également au fonctionnaire technique une copie du courrier adressé à l'Autorité compétente.